Quelles sont les sanctions pour les crimes liés aux drogues aux Émirats ?
Les peines applicables aux infractions liées aux stupéfiants aux Émirats arabes unis sont graduées selon la nature de l'acte et l'intention de l'auteur : la consommation, l'usage personnel et la détention en vue de l'usage sont punis de l'emprisonnement ou d'une amende, et peuvent être remplacés par un placement en traitement et réhabilitation au lieu de la peine ; l'incitation, l'instigation et la facilitation (la promotion) sont punies d'un emprisonnement d'au moins cinq ans ; tandis que l'introduction, l'importation, l'exportation et le trafic sont punis d'un emprisonnement pouvant atteindre la perpétuité, et s'élevant à la peine de mort dans les formes aggravées telles que la récidive ou l'appartenance à un groupe hostile ou à une bande. La loi établit une distinction claire entre la détention en vue de l'usage et la détention en vue du trafic, et différencie, en matière d'expulsion, l'étranger consommateur des autres. Ce dispositif a été actualisé par le Décret-loi fédéral n° (14) de 2025, en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Voici un exposé de ces infractions, de leurs peines, des cas d'exemption et du traitement.
Quelles sont les peines pour les infractions liées aux stupéfiants aux Émirats ? Usage, détention, promotion et trafic
Premièrement : Le cadre législatif des infractions liées aux stupéfiants aux Émirats
Les infractions liées aux stupéfiants dans l'État sont régies par le Décret-loi fédéral n° (30) de 2021 sur la lutte contre les substances stupéfiantes et psychotropes, modifié par le Décret-loi n° (53) de 2022, puis par le Décret-loi n° (14) de 2025, en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
L'amendement de 2025 a remplacé le terme « le Ministère » par « l'Établissement » (l'Établissement émirien du médicament), et « le Ministre de la Santé et de la Prévention » par « le Président du Conseil », et a modifié les textes des articles relatifs aux licences, à la dispensation médicale, aux peines, à l'expulsion, à l'autorisation judiciaire, à la compétence et au placement en traitement, tout en renvoyant, pour la dispensation médicale, au Décret-loi fédéral n° (38) de 2024.
Deuxièmement : Comment la loi classe-t-elle les substances stupéfiantes et psychotropes ?
La loi lie la peine au classement de la substance dans les tableaux annexés ; les substances stupéfiantes sont inscrites aux Tableaux (1, 2, 3, 4), et les substances psychotropes aux Tableaux (5, 6, 7, 8). L'amendement de 2025 a prévu que le Décret-loi ne s'applique pas aux parties et variétés de plantes figurant dans la Troisième Partie du Tableau (4).
Inscrites aux Tableaux (1, 2, 3, 4), y compris les plantes produisant des substances stupéfiantes au Tableau (4).
Inscrites aux Tableaux (5, 6, 7, 8).
Un tableau annexé fixant la peine selon le type de substance et son poids, ou le nombre de plantes, dans les infractions d'importation et de trafic.
Troisièmement : L'infraction d'usage et de consommation personnelle et sa peine
La loi a incriminé l'usage et la consommation personnelle en dehors des cas autorisés, en distinguant la peine selon le classement de la substance, avec une aggravation en cas de récidive :
La récidive dans ces infractions se calcule dans un délai n'excédant pas trois ans à compter de la date de la première commission de l'acte, et la peine s'aggrave à la deuxième fois, puis à la troisième fois ou plus, selon ce qui est précisé à chaque article.
Quatrièmement : Détention et possession — la différence entre l'intention d'usage et l'intention de trafic
La loi établit une distinction décisive entre les deux formes de détention selon l'intention, avec une voie répressive fondamentalement différente :
L'Article (59) punit également d'un emprisonnement d'au moins cinq ans la personne autorisée à détenir une substance inscrite aux tableaux qui contrevient à la finalité autorisée ; si c'est en vue du trafic ou de la promotion, la peine est la réclusion à perpétuité et une amende, et la peine de mort en cas de récidive.
Cinquièmement : L'infraction de promotion, d'incitation, d'instigation et de facilitation
En vertu de l'Article (48), est puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans et d'une amende d'au moins 50 000 AED quiconque invite ou incite autrui à commettre l'une des infractions prévues aux Articles (41), (42), (43), (44), ou en facilite la commission de quelque manière que ce soit.
Constitue une circonstance aggravante le fait que l'infraction d'invitation, d'incitation ou de facilitation soit commise dans des lieux de rassemblement public, dans des établissements d'enseignement ou leurs installations de service, dans un établissement culturel ou sportif, dans des lieux de culte, dans des institutions pénitentiaires, dans des lieux de détention et de garde à vue, ou qu'elle soit commise à l'encontre d'une femme, d'un enfant, d'une personne atteinte de maladie mentale, ou d'une personne manifestement en état d'ivresse ou sous l'effet d'un stupéfiant.
Sixièmement : Introduction, importation, exportation, trafic et contrebande
La loi a aggravé la peine dans les infractions de dealing en vue du trafic, et a fixé la peine, dans les infractions d'importation prohibée, selon le Tableau des peines (10), en fonction du type de substance et de son poids ou du nombre de plantes :
S'il est établi que l'acte a été commis en vue de l'usage ou de la consommation personnelle, l'auteur est puni au titre des Articles (41), (42), (43), et non des peines du trafic.
L'Article (52) punit d'emprisonnement quiconque transfère délibérément des substances stupéfiantes dans la détention ou la possession d'autrui à son insu de leur véritable nature ; l'Article (50) punit le fait de glisser une substance dans la nourriture ou la boisson d'autrui, ou de l'amener à en consommer à son insu, d'une peine s'élevant à la perpétuité ou à la peine de mort si l'acte entraîne la mort de la victime.
Septièmement : Les circonstances aggravantes et la récidive
Outre les circonstances aggravantes propres à chaque infraction, la loi a aggravé la peine en cas de récidive dans plusieurs infractions, jusqu'à la peine de mort dans certaines formes, et a considéré l'appartenance à un groupe hostile ou à une bande organisée, ou le fait d'œuvrer pour son compte, comme une circonstance aggravante qui élève la peine, dans les infractions d'importation prohibée, à la mort ou à la perpétuité, en sus des formes d'aggravation tenant au lieu de l'infraction ou au statut de la victime dans les infractions d'invitation, d'incitation et de facilitation.
Huitièmement : Les peines accessoires et complémentaires
Confiscation des substances, plantes, appareils, fonds et moyens de transport utilisés dans l'infraction, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Fermeture de tout local destiné à l'usage ou à l'exercice d'une activité liée aux substances en dehors des cas autorisés.
Refus d'octroi, ou annulation, du permis de conduire pour toute personne condamnée pour usage plus d'une fois.
Le tribunal ordonne l'expulsion de l'étranger condamné, avec les exceptions prévues par l'amendement.
Neuvièmement : L'exemption de la peine et son atténuation
En vertu de l'Article (69), est exempté de la peine tout auteur qui prend l'initiative d'informer les autorités de ce qu'il sait des infractions prévues aux Articles (53), (57), (58) avant qu'elles n'en aient connaissance et avant le début de leur commission. Le tribunal peut accorder l'exemption si le signalement intervient après l'infraction et avant le début de l'enquête, et peut atténuer la peine si l'auteur, durant l'enquête ou le procès, facilite l'arrestation de l'un des auteurs de l'infraction.
Dixièmement : Le traitement et la réhabilitation au lieu de la peine
La loi a ouvert la voie du traitement et de la réhabilitation au lieu de la peine dans les infractions d'usage et de consommation personnelle :
En vertu de l'Article (93) tel que modifié, les infractions d'usage et de consommation personnelle (41, 42, 43, 44) ne sont pas considérées comme un antécédent judiciaire exigeant la réhabilitation lorsqu'elles sont commises pour la première fois par des nationaux, et le sursis à l'exécution de la peine ne peut être prononcé lorsqu'elles sont commises pour la troisième fois ou plus.
Onzièmement : Cas particuliers
La mesure d'expulsion ne s'applique pas : au condamné qui, au moment de l'infraction, était le conjoint d'un national ou un parent au premier degré de parenté par le sang d'un national ; et au condamné membre d'une famille résidant dans l'État, lorsque le tribunal estime que son expulsion causerait un préjudice grave à la stabilité de la famille et s'assure de sa capacité financière à lui assurer un traitement. On entend ici par « famille » : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, les enfants, les frères et les sœurs.
Aucune ordonnance médicale pour une substance stupéfiante ou psychotrope ne peut être délivrée sauf par des médecins autorisés à exercer et selon la spécialité du médecin traitant (Art. 40), et une pharmacie ne peut en dispenser que sur ordonnance médicale, dans les conditions prescrites (Art. 34). L'amendement de 2025 a renvoyé, à cet égard, au Décret-loi fédéral n° (38) de 2024.
Douzièmement : L'autorisation judiciaire et la compétence
En vertu de l'Article (87) modifié, l'autorisation judiciaire délivrée par le Ministère public est valable dans toutes les Émirats de l'État lorsque l'infraction est commise en vue du trafic ou de la promotion, ou lorsque l'auteur appartient à un groupe hostile ou à une bande organisée ou œuvre pour son compte. En vertu de l'Article (88) modifié, les juridictions fédérales sises au siège de la capitale fédérale ont seules compétence pour connaître des infractions du Décret-loi lorsqu'elles sont commises en vue du trafic ou de la promotion, ainsi que des infractions qui leur sont liées par un lien indivisible. Quant aux infractions d'usage et de consommation personnelle, la compétence appartient — par exception à l'Article (142) du Code de procédure pénale — au tribunal dans le ressort territorial duquel l'appréhension a eu lieu (Art. 86).
Références juridiques
Décret-loi fédéral n° (30) de 2021 sur la lutte contre les substances stupéfiantes et psychotropes — législation fédérale.
Décret-loi fédéral n° (53) de 2022 modifiant certaines dispositions du Décret-loi fédéral n° (30) de 2021 — législation fédérale.
Décret-loi fédéral n° (14) de 2025 modifiant certaines dispositions du Décret-loi fédéral n° (30) de 2021 — législation fédérale, en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Foire aux questions
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Ce texte est une traduction de l'article original rédigé en arabe. En cas de divergence entre cette traduction et le texte arabe, la version arabe prévaut.
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