Catégorie : Actions Pénales

Quelles sont les sanctions pour les crimes liés aux drogues aux Émirats ?

Quelles sont les sanctions pour les crimes liés aux drogues aux Émirats ?

Les peines applicables aux infractions liées aux stupéfiants aux Émirats arabes unis sont graduées selon la nature de l'acte et l'intention de l'auteur : la consommation, l'usage personnel et la détention en vue de l'usage sont punis de l'emprisonnement ou d'une amende, et peuvent être remplacés par un placement en traitement et réhabilitation au lieu de la peine ; l'incitation, l'instigation et la facilitation (la promotion) sont punies d'un emprisonnement d'au moins cinq ans ; tandis que l'introduction, l'importation, l'exportation et le trafic sont punis d'un emprisonnement pouvant atteindre la perpétuité, et s'élevant à la peine de mort dans les formes aggravées telles que la récidive ou l'appartenance à un groupe hostile ou à une bande. La loi établit une distinction claire entre la détention en vue de l'usage et la détention en vue du trafic, et différencie, en matière d'expulsion, l'étranger consommateur des autres. Ce dispositif a été actualisé par le Décret-loi fédéral n° (14) de 2025, en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Voici un exposé de ces infractions, de leurs peines, des cas d'exemption et du traitement.

Quelles sont les peines pour les infractions liées aux stupéfiants aux Émirats ? Usage, détention, promotion et trafic

30/2021
La loi de base sur la lutte contre les substances stupéfiantes et psychotropes
14/2025
Le dernier amendement, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
L'intention détermine la peine
Usage · détention · promotion · trafic

Premièrement : Le cadre législatif des infractions liées aux stupéfiants aux Émirats

Les infractions liées aux stupéfiants dans l'État sont régies par le Décret-loi fédéral n° (30) de 2021 sur la lutte contre les substances stupéfiantes et psychotropes, modifié par le Décret-loi n° (53) de 2022, puis par le Décret-loi n° (14) de 2025, en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

L'amendement de 2025 a remplacé le terme « le Ministère » par « l'Établissement » (l'Établissement émirien du médicament), et « le Ministre de la Santé et de la Prévention » par « le Président du Conseil », et a modifié les textes des articles relatifs aux licences, à la dispensation médicale, aux peines, à l'expulsion, à l'autorisation judiciaire, à la compétence et au placement en traitement, tout en renvoyant, pour la dispensation médicale, au Décret-loi fédéral n° (38) de 2024.

Deuxièmement : Comment la loi classe-t-elle les substances stupéfiantes et psychotropes ?

La loi lie la peine au classement de la substance dans les tableaux annexés ; les substances stupéfiantes sont inscrites aux Tableaux (1, 2, 3, 4), et les substances psychotropes aux Tableaux (5, 6, 7, 8). L'amendement de 2025 a prévu que le Décret-loi ne s'applique pas aux parties et variétés de plantes figurant dans la Troisième Partie du Tableau (4).

Substances stupéfiantes
Inscrites aux Tableaux (1, 2, 3, 4), y compris les plantes produisant des substances stupéfiantes au Tableau (4).
Substances psychotropes
Inscrites aux Tableaux (5, 6, 7, 8).
Tableau des peines (10)
Un tableau annexé fixant la peine selon le type de substance et son poids, ou le nombre de plantes, dans les infractions d'importation et de trafic.
  Une règle essentielle
L'intention détermine la voie et la peine : la détention ou la possession « en vue de l'usage » est traitée plus clémentement que la détention « en vue du trafic ou de la promotion », et le classement dans les tableaux détermine le montant de la peine.

Troisièmement : L'infraction d'usage et de consommation personnelle et sa peine

La loi a incriminé l'usage et la consommation personnelle en dehors des cas autorisés, en distinguant la peine selon le classement de la substance, avec une aggravation en cas de récidive :

Peines de l'usage par article
Article (41) : usage ou consommation personnelle de substances des Tableaux (1, 2, 5) hormis le point (29) du Tableau (1), ou de plantes du Tableau (4) hormis le point (8) de la Deuxième Partie — emprisonnement d'au moins trois mois, ou une amende d'au moins 20 000 AED et d'au plus 100 000 AED.
Article (42) : usage du point (29) du Tableau (1) ou de la plante du point (8) de la Deuxième Partie du Tableau (4) — emprisonnement d'au moins trois mois, ou une amende d'au moins 10 000 AED et d'au plus 100 000 AED, avec aggravation en cas de deuxième et de troisième récidive.
Article (43) : usage de substances des Tableaux (3, 6, 7, 8) — emprisonnement d'au moins trois mois, ou une amende d'au moins 20 000 AED, avec aggravation en cas de récidive.
Article (44) : détention ou possession en vue de l'usage, ou usage d'une plante de nature à produire une intoxication dans l'intention de nuire à l'esprit — emprisonnement d'au plus six mois, ou une amende d'au moins 20 000 AED et d'au plus 100 000 AED, avec aggravation en cas de récidive.

La récidive dans ces infractions se calcule dans un délai n'excédant pas trois ans à compter de la date de la première commission de l'acte, et la peine s'aggrave à la deuxième fois, puis à la troisième fois ou plus, selon ce qui est précisé à chaque article.

Quatrièmement : Détention et possession — la différence entre l'intention d'usage et l'intention de trafic

La loi établit une distinction décisive entre les deux formes de détention selon l'intention, avec une voie répressive fondamentalement différente :

Détention en vue de l'usage
Soumise aux Articles (42), (43), (44) avec une peine d'emprisonnement ou d'amende, et le placement en traitement au lieu de la peine est permis.
Détention en vue du trafic ou de la promotion
Punie d'emprisonnement au titre de l'Article (56), pouvant s'élever à la perpétuité, et atteignant la peine de mort dans les formes aggravées.

L'Article (59) punit également d'un emprisonnement d'au moins cinq ans la personne autorisée à détenir une substance inscrite aux tableaux qui contrevient à la finalité autorisée ; si c'est en vue du trafic ou de la promotion, la peine est la réclusion à perpétuité et une amende, et la peine de mort en cas de récidive.

Cinquièmement : L'infraction de promotion, d'incitation, d'instigation et de facilitation

En vertu de l'Article (48), est puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans et d'une amende d'au moins 50 000 AED quiconque invite ou incite autrui à commettre l'une des infractions prévues aux Articles (41), (42), (43), (44), ou en facilite la commission de quelque manière que ce soit.

Les circonstances aggravantes dans l'infraction de promotion

Constitue une circonstance aggravante le fait que l'infraction d'invitation, d'incitation ou de facilitation soit commise dans des lieux de rassemblement public, dans des établissements d'enseignement ou leurs installations de service, dans un établissement culturel ou sportif, dans des lieux de culte, dans des institutions pénitentiaires, dans des lieux de détention et de garde à vue, ou qu'elle soit commise à l'encontre d'une femme, d'un enfant, d'une personne atteinte de maladie mentale, ou d'une personne manifestement en état d'ivresse ou sous l'effet d'un stupéfiant.

L'aggravation par intention de nuire — Article (49)
Si l'auteur commet l'une des infractions de l'Article (48) dans l'intention de causer un préjudice à la victime et qu'il en résulte une blessure ou une maladie, la peine est l'emprisonnement d'au moins sept ans et une amende d'au moins 100 000 AED ; si la blessure ou la maladie entraîne un préjudice grave, la peine est l'emprisonnement d'au moins dix ans et une amende d'au moins 200 000 AED ; et la peine est la réclusion à perpétuité ou la peine de mort si l'infraction entraîne la mort de la victime.
Consultation juridique spécialisée
Awadh Almheiri Law Firm and Legal Consultations
  Qualification des faits et détermination de la voie entre usage et trafic
  Contestation de la validité de la perquisition, des procédures et des preuves
  Demande de placement en traitement et réhabilitation au lieu de la peine
Une équipe spécialisée dans les affaires de stupéfiants et les affaires pénales aux Émirats arabes unis

Sixièmement : Introduction, importation, exportation, trafic et contrebande

La loi a aggravé la peine dans les infractions de dealing en vue du trafic, et a fixé la peine, dans les infractions d'importation prohibée, selon le Tableau des peines (10), en fonction du type de substance et de son poids ou du nombre de plantes :

Peine selon le Tableau (10)
Substances des Tableaux (1, 2, 5) et Première Partie du Tableau (4) : moins de 20 grammes — emprisonnement et amende d'au moins 100 000 AED ; de 20 à 100 grammes — emprisonnement d'au moins dix ans et amende d'au moins 100 000 AED ; plus de 100 grammes — réclusion à perpétuité et amende d'au moins 500 000 AED.
Plantes du Tableau (4), Deuxième Partie : moins de 5 plantes — emprisonnement et amende ; de 5 à 15 plantes — emprisonnement d'au moins dix ans et amende d'au moins 100 000 AED ; plus de 15 plantes — réclusion à perpétuité et amende d'au moins 500 000 AED.
Substances des Tableaux (3, 6, 7, 8) : moins de 150 grammes — emprisonnement et amende ; de 150 à 1 000 grammes — emprisonnement d'au moins sept ans et amende ; plus de 1 000 grammes — réclusion à perpétuité et amende d'au moins 200 000 AED.

S'il est établi que l'acte a été commis en vue de l'usage ou de la consommation personnelle, l'auteur est puni au titre des Articles (41), (42), (43), et non des peines du trafic.

L'Article (52) punit d'emprisonnement quiconque transfère délibérément des substances stupéfiantes dans la détention ou la possession d'autrui à son insu de leur véritable nature ; l'Article (50) punit le fait de glisser une substance dans la nourriture ou la boisson d'autrui, ou de l'amener à en consommer à son insu, d'une peine s'élevant à la perpétuité ou à la peine de mort si l'acte entraîne la mort de la victime.

Septièmement : Les circonstances aggravantes et la récidive

Outre les circonstances aggravantes propres à chaque infraction, la loi a aggravé la peine en cas de récidive dans plusieurs infractions, jusqu'à la peine de mort dans certaines formes, et a considéré l'appartenance à un groupe hostile ou à une bande organisée, ou le fait d'œuvrer pour son compte, comme une circonstance aggravante qui élève la peine, dans les infractions d'importation prohibée, à la mort ou à la perpétuité, en sus des formes d'aggravation tenant au lieu de l'infraction ou au statut de la victime dans les infractions d'invitation, d'incitation et de facilitation.

Huitièmement : Les peines accessoires et complémentaires

Confiscation et destruction (Art. 70)
Confiscation des substances, plantes, appareils, fonds et moyens de transport utilisés dans l'infraction, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Fermeture du local (Art. 71)
Fermeture de tout local destiné à l'usage ou à l'exercice d'une activité liée aux substances en dehors des cas autorisés.
Retrait du permis de conduire (Art. 72)
Refus d'octroi, ou annulation, du permis de conduire pour toute personne condamnée pour usage plus d'une fois.
Expulsion de l'étranger (Art. 75)
Le tribunal ordonne l'expulsion de l'étranger condamné, avec les exceptions prévues par l'amendement.

Neuvièmement : L'exemption de la peine et son atténuation

En vertu de l'Article (69), est exempté de la peine tout auteur qui prend l'initiative d'informer les autorités de ce qu'il sait des infractions prévues aux Articles (53), (57), (58) avant qu'elles n'en aient connaissance et avant le début de leur commission. Le tribunal peut accorder l'exemption si le signalement intervient après l'infraction et avant le début de l'enquête, et peut atténuer la peine si l'auteur, durant l'enquête ou le procès, facilite l'arrestation de l'un des auteurs de l'infraction.

Dixièmement : Le traitement et la réhabilitation au lieu de la peine

La loi a ouvert la voie du traitement et de la réhabilitation au lieu de la peine dans les infractions d'usage et de consommation personnelle :

Voies de placement en traitement
Substitution judiciaire (Art. 45) : le tribunal peut — hors le cas de récidive — substituer à la peine prévue aux Articles (41, 42, 43, 44) le placement du condamné dans une unité de traitement et de réhabilitation, pour une durée n'excédant pas un an.
Demande de traitement par le consommateur ou sa famille (Art. 89) : aucune action pénale n'est engagée contre le consommateur s'il se présente de son propre chef, ou si sa famille (ses parents ou son représentant légal) se présente en son nom, auprès de l'unité, de la police ou du Ministère public avant son appréhension ou l'émission d'un ordre d'arrestation, en demandant le placement en traitement.
Renvoi par le Ministère public (Art. 92) : le Procureur général peut renvoyer à l'unité ceux qu'il estime devoir y placer parmi les auteurs des infractions d'usage (41, 42, 43, 44) sans engager l'action, à condition que la durée du traitement n'excède pas un an.

En vertu de l'Article (93) tel que modifié, les infractions d'usage et de consommation personnelle (41, 42, 43, 44) ne sont pas considérées comme un antécédent judiciaire exigeant la réhabilitation lorsqu'elles sont commises pour la première fois par des nationaux, et le sursis à l'exécution de la peine ne peut être prononcé lorsqu'elles sont commises pour la troisième fois ou plus.

Onzièmement : Cas particuliers

Exceptions à l'expulsion de l'étranger (Art. 75 modifié)

La mesure d'expulsion ne s'applique pas : au condamné qui, au moment de l'infraction, était le conjoint d'un national ou un parent au premier degré de parenté par le sang d'un national ; et au condamné membre d'une famille résidant dans l'État, lorsque le tribunal estime que son expulsion causerait un préjudice grave à la stabilité de la famille et s'assure de sa capacité financière à lui assurer un traitement. On entend ici par « famille » : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, les enfants, les frères et les sœurs.

La dispensation médicale autorisée

Aucune ordonnance médicale pour une substance stupéfiante ou psychotrope ne peut être délivrée sauf par des médecins autorisés à exercer et selon la spécialité du médecin traitant (Art. 40), et une pharmacie ne peut en dispenser que sur ordonnance médicale, dans les conditions prescrites (Art. 34). L'amendement de 2025 a renvoyé, à cet égard, au Décret-loi fédéral n° (38) de 2024.

Douzièmement : L'autorisation judiciaire et la compétence

En vertu de l'Article (87) modifié, l'autorisation judiciaire délivrée par le Ministère public est valable dans toutes les Émirats de l'État lorsque l'infraction est commise en vue du trafic ou de la promotion, ou lorsque l'auteur appartient à un groupe hostile ou à une bande organisée ou œuvre pour son compte. En vertu de l'Article (88) modifié, les juridictions fédérales sises au siège de la capitale fédérale ont seules compétence pour connaître des infractions du Décret-loi lorsqu'elles sont commises en vue du trafic ou de la promotion, ainsi que des infractions qui leur sont liées par un lien indivisible. Quant aux infractions d'usage et de consommation personnelle, la compétence appartient — par exception à l'Article (142) du Code de procédure pénale — au tribunal dans le ressort territorial duquel l'appréhension a eu lieu (Art. 86).

Références juridiques

Décret-loi fédéral n° (30) de 2021 sur la lutte contre les substances stupéfiantes et psychotropes — législation fédérale.

Décret-loi fédéral n° (53) de 2022 modifiant certaines dispositions du Décret-loi fédéral n° (30) de 2021 — législation fédérale.

Décret-loi fédéral n° (14) de 2025 modifiant certaines dispositions du Décret-loi fédéral n° (30) de 2021 — législation fédérale, en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Faites-vous l'objet d'une accusation ou d'une peine dans une affaire de stupéfiants ?

L'équipe du cabinet fournit une évaluation précise de la qualification des faits, trace pour vous la voie la plus adaptée entre la défense et une demande de placement en traitement, et conteste la validité des procédures partout où des motifs existent.

Contactez-nous

 
Peines pour les infractions liées aux stupéfiants aux Émirats : usage, détention, promotion et trafic

Foire aux questions

Quelle est la différence entre la détention en vue de l'usage et la détention en vue du trafic ?+
La détention ou la possession en vue de l'usage relève des Articles (42), (43), (44), punie d'emprisonnement ou d'amende, avec placement en traitement permis ; tandis que la détention ou la possession en vue du trafic ou de la promotion est punie d'emprisonnement au titre de l'Article (56), pouvant s'élever à la perpétuité, et atteignant la peine de mort dans les formes aggravées. L'intention est le facteur décisif pour déterminer la voie et la peine.
Le premier usage est-il un crime aux Émirats ?+
L'usage et la consommation personnelle sont incriminés, punis d'emprisonnement ou d'amende au titre des Articles (41), (42), (43), (44). Toutefois, l'Article (93) modifié prévoit que ces infractions ne sont pas considérées comme un antécédent judiciaire exigeant la réhabilitation lorsqu'elles sont commises pour la première fois par des nationaux, et la peine peut être remplacée par un placement en traitement et réhabilitation hors le cas de récidive.
Quand un consommateur de stupéfiants est-il exempté de peine ?+
En vertu de l'Article (89), aucune action pénale n'est engagée contre le consommateur s'il se présente de son propre chef — ou si sa famille se présente en son nom — auprès de l'unité, de la police ou du Ministère public avant son appréhension ou l'émission d'un ordre d'arrestation, en demandant le placement en traitement. L'Article (69) permet également l'exemption ou l'atténuation pour quiconque prend l'initiative de signaler les infractions de trafic et d'importation, dans ses conditions.
Quelle est la peine pour la promotion de stupéfiants aux Émirats ?+
En vertu de l'Article (48), la peine pour avoir invité, incité ou facilité la commission d'infractions d'usage est l'emprisonnement d'au moins cinq ans et une amende d'au moins 50 000 AED, aggravée selon le lieu de l'infraction ou le statut de la victime. Si elle est commise dans l'intention de nuire et entraîne un préjudice grave ou la mort, la peine s'élève, au titre de l'Article (49), jusqu'à la perpétuité ou la peine de mort.
Quand la peine pour stupéfiants atteint-elle la peine de mort ?+
La peine s'élève à la mort dans les formes aggravées, notamment : la violation de l'interdiction d'importation en vue du trafic ou de la promotion, ou l'appartenance à un groupe hostile ou à une bande (Art. 57) ; la récidive dans certaines infractions de trafic (Art. 59) ; et lorsque le fait de contraindre autrui à consommer, ou de lui glisser la substance, entraîne la mort de la victime (Art. 50, 51).
Comment la peine pour le trafic et la contrebande est-elle déterminée ?+
Dans les infractions d'importation prohibée, elle est déterminée selon le Tableau des peines (10), en fonction du classement de la substance et de son poids ou du nombre de plantes ; elle s'élève de l'emprisonnement et de l'amende pour les petites quantités, à l'emprisonnement d'au moins dix ans, jusqu'à la réclusion à perpétuité et l'amende pour les plus grandes quantités, et peut atteindre la peine de mort dans les formes aggravées prévues aux Articles (57) et (58).
Quoi de neuf dans l'amendement par le Décret-loi n° 14 de 2025 ?+
L'amendement, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, a remplacé « le Ministère » et « le Ministre de la Santé et de la Prévention » par « l'Établissement » et « le Président du Conseil », et a modifié les textes d'articles relatifs aux licences, à la dispensation médicale, aux peines (Art. 48, 60), à l'expulsion (Art. 75), à l'autorisation judiciaire (Art. 87), à la compétence (Art. 88) et au placement en traitement (Art. 89), avec renvoi, pour la dispensation médicale, au Décret-loi fédéral n° (38) de 2024.
La peine peut-elle être remplacée par le traitement et la réhabilitation ?+
Oui ; en vertu de l'Article (45), le tribunal peut — hors le cas de récidive — substituer à la peine prévue pour les infractions d'usage le placement du condamné dans une unité de traitement et de réhabilitation, pour une durée n'excédant pas un an. Le Procureur général peut également renvoyer la personne en traitement sans engager l'action, au titre de l'Article (92).
Pour tout ce qui concerne les affaires de stupéfiants — leur qualification, la défense et les demandes de placement en traitement — le cabinet met son expertise juridique à votre service pour prendre la bonne décision au bon moment.Contactez-nous
Avertissement juridique

Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et sont publiées dans le but de diffuser la culture juridique et la sensibilisation de la communauté. Elles ne constituent pas un conseil juridique et ne sauraient s'y substituer ; les dispositions peuvent différer selon les faits de chaque affaire et l'évolution de la législation et de la réglementation qui la régissent. Pour traiter une situation particulière, veuillez contacter le cabinet afin d'obtenir un conseil adapté.

Ce texte est une traduction de l'article original rédigé en arabe. En cas de divergence entre cette traduction et le texte arabe, la version arabe prévaut.

Émirat de Dubaï

Si vous recherchez le meilleur avocat à Dubaï pour les affaires de stupéfiants, Awadh Almheiri Law Firm and Legal Consultations fournit des services de défense dans les affaires d'usage, de détention, de promotion et de trafic, conteste la validité de la perquisition et des procédures, et demande le placement en traitement et réhabilitation, aux côtés d'un conseil juridique en matière pénale et de cybercriminalité, ainsi qu'un avocat pour les affaires commerciales, du travail et immobilières, le recouvrement de créances, et la rédaction et révision de contrats, par l'intermédiaire du bureau du cabinet à l'Émirat de Dubaï.

Tous les Émirats de l'État

Les services du cabinet s'étendent à Abou Dabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah et Fujaïrah, où nous fournissons le meilleur avocat aux Émirats pour les affaires de stupéfiants et les affaires pénales, la défense et l'atténuation de la peine, et les demandes de traitement et de réhabilitation, aux côtés des affaires commerciales, du travail et immobilières, du conseil juridique, de la rédaction et révision de contrats, et du recouvrement de créances, garantissant que nos services juridiques atteignent les clients dans les différents Émirats de l'État.