Affronter le gel de compte bancaire : recours et rôle de l'avocat
Lorsqu'un compte bancaire est gelé, connaître le motif du gel ne suffit pas ; ce qui importe davantage, c'est de savoir comment y faire face juridiquement. Que fait le titulaire du compte vis-à-vis de la banque ? Comment former un recours contre la décision ? Quel est le rôle de l'avocat ? Que deviennent les fonds pendant le gel ? Et quelles sont les sanctions en cas de mauvaise gestion de la situation ? Nous exposons ci-après tout cela, en nous fondant sur le texte du Décret-loi fédéral n° (10) de 2025 et de son Règlement d'exécution pris par la Résolution du Conseil des ministres n° (134) de 2025.
Faire face au gel d'un compte bancaire : le recours, le rôle de l'avocat et le sort de vos fonds en droit émirien
Premièrement : les démarches à entreprendre vis-à-vis de la banque
La première démarche pratique consiste à identifier l'autorité ayant ordonné le gel, son fondement, sa durée et son type (l'arrêt d'une opération, un gel par la Cellule, ou un gel par le ministère public), car la voie de réponse diffère en conséquence. Il importe également de consigner par écrit toute correspondance avec la banque.
La banque vous notifie et exige la preuve d'une origine licite
L'article (51) du Règlement d'exécution a obligé l'institution auprès de laquelle les fonds ont été gelés à notifier à leur propriétaire l'ordre de gel et sa source, et à exiger de lui qu'il fournisse les documents nécessaires pour établir la régularité de l'opération et la licéité de l'origine des fonds, puis à les transmettre à la Cellule. Cette notification constitue la première occasion de défense — elle permet au titulaire du compte de présenter, dès le début de la procédure, des documents établissant la licéité de ses fonds.
⚠ Les limites de la divulgation par la banque
Bien qu'elle vous notifie l'ordre de gel et sa source, la banque demeure réservée quant aux détails de l'investigation ; l'article (24) du Décret-loi a rendu confidentielles les informations relatives aux transactions suspectes, et l'article (19) du Règlement interdit à la banque de révéler au client qu'elle a signalé, ou est sur le point de signaler, des opérations suspectes, ou qu'une enquête est en cours à ce sujet. L'observance de la banque est l'exécution d'un commandement de la loi.
Deuxièmement : le recours — la voie juridique principale pour faire face au gel
C'est là que réside la garantie essentielle assurée par la loi. L'article (6) du Décret-loi a permis à tout intéressé de former un recours contre les décisions de saisie ou de gel du ministère public, contre les décisions de nature à empêcher de traiter les fonds, ou contre la prorogation du gel prise par décision du Procureur général. Le recours est tranché par la juridiction pénale compétente dans le ressort de laquelle se trouve le ministère public ayant pris la décision. Voici les étapes de cette voie telles que tracées par la loi :
⚠ La décision sur le recours n'est pas susceptible de pourvoi
L'article (6) a prévu que la décision statuant sur le recours n'est pas susceptible de pourvoi. Si le recours est rejeté, un nouveau recours ne peut être formé qu'après l'écoulement de chaque période de trois mois à compter de la date du rejet, sauf survenance d'un motif sérieux avant l'expiration de ce délai. Le recours doit donc être préparé avec le plus grand soin dès la première fois.
Troisièmement : le rôle de l'avocat face au gel
La valeur de l'avocat se concentre sur l'identification précise de l'autorité ayant ordonné le gel, de son fondement et de sa durée ; la préparation du rapport de recours et son dépôt devant la juridiction pénale compétente dans le délai, le suivi de ses audiences et la réponse au mémoire du ministère public ; l'établissement de la licéité de l'origine des fonds afin de réfuter le soupçon ; ainsi que le suivi des délais et la demande de levée du gel dès leur expiration sans prorogation. Son rôle s'étend à la représentation des sociétés ; l'article (4) du Décret-loi a prévu que la personne morale est pénalement responsable si l'une des infractions est commise intentionnellement en son nom ou pour son compte, sans préjudice de la responsabilité personnelle de son auteur.
La gestion des fonds gelés et le plafond des honoraires de gestion
L'article (53) du Règlement a permis au ministère public ou à la juridiction de charger l'accusé, le propriétaire des fonds ou toute personne jugée appropriée de la gestion des fonds gelés, et d'autoriser leur disposition ou leur vente avant jugement si l'on craint leur dépérissement. Si la personne chargée est un tiers, les honoraires de gestion sont fixés par une décision approuvée par le Procureur général, soit sous forme de somme forfaitaire, soit sous forme de pourcentage n'excédant pas dix pour cent de la valeur des fonds soumis à la gestion.
L'exemption de l'avocat de l'obligation de déclaration dans le cadre du secret professionnel
L'article (18) du Règlement a exempté les avocats, les notaires, les professionnels juridiques indépendants et les commissaires aux comptes indépendants de l'obligation de déclarer les transactions suspectes, lorsqu'ils ont obtenu les informations à l'occasion de l'évaluation de la situation juridique du client, de sa défense ou de sa représentation, ou de la fourniture d'un avis juridique, ou dans d'autres circonstances où ils sont soumis au secret professionnel. Cela préserve la relation entre le client et son avocat.
Quatrièmement : le sort des fonds gelés et l'interdiction d'en disposer
L'article (54) du Règlement a réglé le sort des fonds pendant le gel par des dispositions importantes. Il a obligé les institutions à transférer les fonds gelés vers des comptes de dépôt portant intérêt ou profit au taux en vigueur sur le marché, et a considéré les intérêts et profits qui en découlent comme faisant partie intégrante des biens criminels en cas de prononcé d'un jugement de confiscation. Le plus important pour le titulaire du compte est qu'en cas de révocation de la décision de gel par les autorités compétentes, les fonds gelés sont restitués avec leurs intérêts et profits qui leur sont ajoutés. Le Règlement a en outre interdit aux institutions de disposer des fonds saisis ou gelés de quelque manière que ce soit — fût-ce pour acquitter des obligations antérieures — sauf autorisation du ministère public ou de la juridiction compétente, après coordination avec l'autorité de contrôle.
Le gel ne vous fait perdre ni la propriété de vos fonds ni leurs rendements ; ceux-ci sont transférés vers un dépôt productif et vous sont restitués intégralement, avec leurs intérêts et profits, dès que la décision de gel est révoquée, conformément à l'article (54) du Règlement d'exécution.
Cinquièmement : la responsabilité et les sanctions en cas de violation de l'ordre de gel
Une mauvaise gestion du gel peut transformer une situation maîtrisable en une infraction autonome. L'article (29) du Décret-loi a sanctionné quiconque, intentionnellement ou par négligence grave, a contrevenu à tout ordre émanant d'une autorité compétente de saisie, de gel ou de toute autre mesure conservatoire, et a aggravé la sanction si cela a entraîné l'impossibilité de saisir les produits, leur perte ou la perte de leur valeur. Bien plus, l'article (6) du Décret et l'article (52) du Règlement ont prévu que tout contrat ou acte ayant pour but d'affecter la capacité des autorités compétentes à saisir, geler, récupérer ou confisquer est nul de plein droit — sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Tenter de déplacer des fonds gelés est donc une démarche juridiquement dangereuse.
La protection du déclarant de bonne foi et l'initiative de coopérer
En contrepartie, l'article (37) du Décret-loi a prévu qu'aucune responsabilité pénale, civile ou administrative ne pèse sur celui qui a fourni les informations requises de bonne foi. L'article (26) a également permis à la juridiction d'atténuer la peine ou d'en exempter celui des auteurs qui a pris l'initiative de communiquer aux autorités des informations ayant conduit à la découverte de l'infraction ou de ses auteurs, ou à la saisie des biens criminels.
Sixièmement : conseils pratiques pour les particuliers et les entreprises
Connaissez l'autorité ayant ordonné le gel, son type et sa durée, car la voie de réponse diffère entre un gel par la Cellule, le ministère public et les listes.
Tout acte ayant pour but d'échapper au gel est nul de plein droit et peut vous exposer à une sanction autonome.
Le recours devant la juridiction pénale compétente est votre voie principale, tranché en 14 jours ouvrables ; faites appel à un avocat pour le préparer avec précision.
La banque est tenue de vous notifier la source du gel et de demander les documents prouvant la licéité des fonds ; empressez-vous de les présenter pour étayer votre position au plus tôt.
Les fonds gelés sont transférés vers un dépôt portant intérêt ou profit et vous sont restitués avec leurs rendements lors de la révocation du gel.
Révisez vos mesures de vigilance et vos politiques de conformité, car la personne morale est pénalement responsable de ce qui est commis en son nom ou pour son compte.
Questions fréquentes
Références juridiques
- Décret-loi fédéral n° (10) de 2025 relatif à la lutte contre les infractions de blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armements, promulgué le 30 septembre 2025 (abrogeant le Décret-loi n° 20 de 2018).
- Résolution du Conseil des ministres n° (134) de 2025 relative au Règlement d'exécution du Décret-loi fédéral n° (10) de 2025, prise le 29 octobre 2025.
Ce texte français est une traduction. En cas de divergence, la version arabe fait foi.