Gel des comptes bancaires sans jugement en droit émirati
Le titulaire d'un compte — qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une société — peut découvrir que son compte a été gelé soudainement et sans avertissement préalable, de sorte qu'il ne peut ni retirer, ni virer, ni disposer de ses fonds, alors qu'aucun jugement n'a été rendu à son encontre et qu'aucune accusation formelle n'a été portée. Cette situation, malgré l'inquiétude qu'elle suscite, ne signifie ni condamnation ni accusation ; le gel est, par essence, une mesure conservatoire et temporaire pour laquelle le législateur émirien a tracé un cadre précis définissant l'autorité qui détient ce pouvoir ainsi que sa durée. Comprendre ce cadre fait toute la différence entre une situation gérée juridiquement et avec sérénité, et une perte résultant d'une démarche erronée.
Le gel des comptes bancaires sans jugement ni accusation en droit émirien : de quoi s'agit-il, qui en détient le pouvoir et quelle en est la durée ?
Le législateur émirien a réorganisé cette question dans le Décret-loi fédéral n° (10) de 2025 relatif à la lutte contre les infractions de blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armements, promulgué le 30 septembre 2025, lequel a expressément abrogé le Décret-loi fédéral n° (20) de 2018 ; son Règlement d'exécution a été pris par la Résolution du Conseil des ministres n° (134) de 2025. Cette loi a défini le gel avec clarté et a déterminé les autorités compétentes pour l'ordonner ainsi que ses durées. Ce qui suit est un exposé détaillé de tout cela, fondé sur le texte de la loi.
Premièrement : qu'entend-on par gel, et en quoi diffère-t-il de la saisie et de la confiscation ?
L'article (1) du Décret-loi distingue trois notions souvent confondues par le non-spécialiste, malgré la différence fondamentale de leurs effets juridiques. Le gel est l'interdiction imposée de transférer, de disposer ou de déplacer des fonds, ceux-ci demeurant entre les mains de leur propriétaire ou détenteur durant toute la période de validité de la décision. La saisie, en revanche, est le cas où l'autorité compétente assume le contrôle effectif des fonds et de leur gestion. La confiscation, quant à elle, est une privation définitive de propriété, qui ne peut intervenir qu'en vertu d'un jugement rendu par une juridiction compétente.
| Critère | Gel | Saisie | Confiscation |
|---|---|---|---|
| Nature de la mesure | Interdiction de disposer des fonds | Interdiction de disposer assortie d'un contrôle effectif | Privation définitive de propriété |
| Qui détient les fonds | Ils restent entre les mains du propriétaire ou du détenteur | L'autorité compétente en assure la garde effective | La propriété est transférée de manière définitive |
| Fondement de la mesure | Décision d'une autorité compétente | Décision d'une autorité compétente | Jugement d'une juridiction compétente |
| Durée | Pendant la validité de la décision (temporaire) | Pendant la validité de la décision (temporaire) | Définitive |
Le sens de « sans préavis »
La loi a défini l'expression « sans préavis » comme le fait de prendre la mesure sans notification préalable ni participation du propriétaire, du client ou de la partie lésée par celle-ci. Cela explique pourquoi le gel survient soudainement et sans avertissement préalable — l'effet de surprise est voulu par la loi afin que les fonds ne soient pas dissipés avant que la mesure ne soit prise.
Deuxièmement : pourquoi le gel est-il permis sans jugement ni accusation ?
L'essence de la réponse est que le gel est une mesure conservatoire et temporaire liée à la période de validité de la décision ; il n'est ni une sanction ni une preuve de culpabilité. La loi est bâtie sur la notion de soupçon raisonnable que les fonds soient liés à l'infraction, et non sur l'établissement de l'infraction. Le Décret-loi a expressément prévu que le blanchiment d'argent est une infraction autonome, et qu'une condamnation pour l'infraction d'origine n'est pas requise pour établir l'origine illicite des produits ; la connaissance est plutôt déduite des circonstances factuelles et objectives. Par conséquent, la mesure de gel précède — par sa nature même — la phase du jugement, et est prise pour protéger les fonds contre toute dissipation jusqu'à la clôture de l'enquête ou du procès.
L'existence d'une décision de gel d'un compte ne signifie pas que son titulaire est condamné ni même formellement accusé ; il s'agit d'une mesure temporaire liée à la durée de la décision, visant à préserver les fonds soupçonnés, et qui prend fin lorsque sa cause cesse, lorsque son terme expire ou lorsqu'elle est révoquée.
Troisièmement : les autorités compétentes pour ordonner le gel
Le Décret-loi a déterminé les autorités habilitées à ordonner le gel, chacune avec son propre champ d'application et sa propre durée :
L'article (5) du Décret-loi, précisé par l'article (51) du Règlement d'exécution, autorise le chef de la Cellule à ordonner — sans préavis — l'arrêt ou la suspension de l'opération soupçonnée d'être liée à l'infraction, et à ordonner le gel des fonds soupçonnés détenus auprès des institutions financières, des entreprises et professions non financières désignées et des prestataires de services d'actifs virtuels, sur la base de l'analyse des rapports par la Cellule. Le chef de la Cellule informe le Procureur général de la décision de gel et des motifs du soupçon, et peut la modifier ou la révoquer.
L'article (6) du Décret-loi, auquel correspond l'article (52) du Règlement d'exécution, autorise le ministère public et la juridiction compétente — selon les cas et sans préavis — à ordonner le gel ou la saisie des fonds ou biens criminels, à en interdire la gestion et à prononcer une interdiction de voyager, jusqu'à la clôture de l'enquête ou du procès, tout en prenant les mesures nécessaires pour empêcher toute disposition visant à se soustraire à ces ordres.
L'article (1) a défini les sanctions financières ciblées comme le gel des fonds et l'interdiction de les mettre à disposition au profit des personnes désignées par les résolutions du Conseil des ministres relatives aux listes du terrorisme et par les résolutions du Conseil de sécurité. La loi oblige les institutions à appliquer immédiatement les instructions du Bureau exécutif et sanctionne tout manquement. Les modalités de ce dispositif sont régies par les résolutions du Conseil des ministres pertinentes en vigueur.
Il convient de distinguer le dispositif de gel d'enquête/pénal (par décision de la Cellule ou du ministère public en vertu du Décret-loi 10/2025) du dispositif de gel au titre des listes de sanctions et des sanctions financières ciblées (lié aux résolutions du Conseil des ministres et du Conseil de sécurité). Chaque dispositif a sa propre autorité et son propre mécanisme de réponse, et les confondre compte parmi les erreurs les plus fréquentes.
Quatrièmement : les durées légales du gel
La loi n'a pas laissé la durée du gel ouverte et sans limite ; elle l'a au contraire restreinte à des périodes déterminées selon l'autorité émettrice. En vertu de l'article (5) du Décret-loi et de l'article (51) du Règlement d'exécution, l'ordre du chef de la Cellule d'arrêter ou de suspendre une opération est d'une durée n'excédant pas dix jours ouvrables, tandis que son ordre de geler des fonds est d'une durée de trente jours, prorogeable par le Procureur général ou son délégué pour la durée qu'il détermine, sur demande de la Cellule. Le Règlement a obligé le chef de la Cellule à soumettre au Procureur général une proposition de révocation de la décision de prorogation du gel dès lors que ses motifs cessent.
Il a obligé les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées et les prestataires de services d'actifs virtuels à lever la décision de gel dans deux cas : si la décision est révoquée par le chef de la Cellule, ou si le délai de trente jours expire sans prorogation. Quant au gel par le ministère public ou la juridiction compétente en vertu de l'article (6) du Décret-loi et de l'article (52) du Règlement, il se poursuit jusqu'à la clôture de l'enquête ou du procès.
Qui exécute la décision de gel ?
L'article (54) du Règlement d'exécution a précisé que les décisions de gel de fonds détenus auprès des institutions financières et des prestataires de services d'actifs virtuels ne sont exécutées que par l'autorité de contrôle compétente ou par la Cellule, selon les cas. La banque exécute la décision ; elle ne la prend pas de sa propre initiative.
Cinquièmement : pourquoi les comptes sont-ils gelés en premier lieu ? Les obligations des banques et le contrôle exercé sur elles
Souvent, le gel débute auprès de la banque elle-même, en exécution de ses obligations légales. L'article (18) du Décret-loi — précisé par l'article (18) du Règlement d'exécution — a obligé les institutions financières, en cas de soupçon ou d'existence de motifs raisonnables de soupçonner une opération ou des fonds liés à l'infraction, à en informer la Cellule de renseignement financier sans délai, sans pouvoir invoquer les dispositions du secret bancaire ou professionnel. Le Règlement les a obligées à appliquer des mesures de vigilance, à ne pas ouvrir de comptes sous des noms anonymes ou fictifs, à ne pas traiter avec des banques écrans, et à appliquer immédiatement les instructions du Bureau exécutif. L'article (20) a de même interdit l'exercice d'activités financières sans licence, immatriculation ou enregistrement.
Les banques elles-mêmes sont soumises à un contrôle et à des inspections — périodiques ou inopinées et sans préavis — ainsi qu'à des sanctions administratives en cas de manquement, ce qui explique leur rigueur dans l'application des procédures. Le Décret-loi a réglementé les compétences des autorités de contrôle et les sanctions administratives aux articles (16) et (17). Dans le cadre de la Banque centrale, les décisions de contrôle antérieures continuent de produire effet à titre transitoire — en vertu de l'article (41) — dans la mesure où elles ne contredisent pas la nouvelle loi.
Questions fréquentes
Références juridiques
- Décret-loi fédéral n° (10) de 2025 relatif à la lutte contre les infractions de blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armements, promulgué le 30 septembre 2025 (en vigueur et abrogeant le Décret-loi fédéral n° 20 de 2018).
- Résolution du Conseil des ministres n° (134) de 2025 relative au Règlement d'exécution du Décret-loi fédéral n° (10) de 2025, prise le 29 octobre 2025.
- Les résolutions du Conseil des ministres régissant les listes du terrorisme et les sanctions financières ciblées, en vigueur s'agissant de ce dispositif.
- La résolution du Conseil d'administration de la Banque centrale relative aux procédures de contrôle, d'inspection et de sanctions administratives à l'égard des institutions financières, en vigueur à titre transitoire en vertu de l'article (41) du Décret-loi n° (10) de 2025.
Ce texte français est une traduction. En cas de divergence, la version arabe fait foi.