Guide des procédures d'arbitrage pour les grandes entreprises
Les grandes entreprises et institutions des Émirats arabes unis recourent à l'arbitrage comme un moyen souple et efficace de résoudre leurs litiges commerciaux et d'investissement en dehors des procédures judiciaires traditionnelles, en raison de la confidentialité, de la rapidité et de l'expertise spécialisée qu'il offre dans le règlement de litiges de grande valeur et de nature technique complexe. Le législateur émirien a établi un cadre législatif moderne qui régit les procédures d'arbitrage depuis leur ouverture jusqu'à l'exécution de la sentence, conférant aux parties aux grands litiges la confiance dans l'équité des procédures et dans le caractère exécutoire des sentences qui en résultent.
Comment se déroulent les procédures d'arbitrage pour le règlement des grands litiges aux Émirats arabes unis ?
Premièrement : la notion d'arbitrage et le moment d'y recourir pour le règlement des grands litiges
L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges par lequel les parties conviennent de soumettre leur différend à un tribunal arbitral qui rend une sentence obligatoire au lieu de recourir aux tribunaux. L'arbitrage dans l'État est régi par la loi fédérale sur l'arbitrage et ses amendements, qui s'applique à tout arbitrage se déroulant à l'intérieur de l'État, sauf si les parties conviennent de le soumettre à une autre loi, ainsi qu'à tout arbitrage dont les parties conviennent de le soumettre à ses dispositions. Le rôle de l'arbitrage se distingue dans les grands litiges par la possibilité qu'il offre de choisir des arbitres dotés d'une expertise technique dans l'objet du litige, par la confidentialité qui protège les secrets d'affaires, et par des procédures plus souples que la procédure judiciaire.
Confidentialité
Les audiences d'arbitrage se tiennent à l'abri de la publicité, protégeant les secrets d'affaires et la position commerciale des parties.
Expertise spécialisée
Il permet de choisir des arbitres ayant une connaissance technique de l'objet du litige, comme l'exigent les grandes affaires complexes.
Caractère exécutoire
L'arbitrage produit une sentence obligatoire susceptible d'exequatur et d'exécution à l'intérieur de l'État et à l'étranger en vertu des conventions internationales.
Deuxièmement : la convention d'arbitrage, fondement de l'instance
L'arbitrage ne naît que par une convention écrite entre les parties, qu'elle figure sous la forme d'une clause au sein du contrat initial avant la naissance du litige, ou sous la forme d'un compromis distinct conclu après celui-ci. La loi exige que la convention d'arbitrage émane d'une personne ayant la capacité et la qualité de disposer du droit objet du litige, et qu'elle soit écrite, à défaut de quoi elle est nulle. La convention d'arbitrage est réputée indépendante du contrat initial : ainsi, la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat n'affecte pas la validité de la clause d'arbitrage tant que la convention est elle-même valable, ce qui confère aux procédures d'arbitrage une stabilité face aux tentatives de s'y soustraire.
Troisièmement : l'ouverture des procédures d'arbitrage et le dépôt de la demande d'arbitrage
Les procédures d'arbitrage débutent — sauf convention contraire des parties — le lendemain de la réception par le défendeur de la demande d'arbitrage. La demande comporte les renseignements relatifs aux parties, l'objet du litige, son fondement dans la convention d'arbitrage et les prétentions du demandeur. Dans l'arbitrage institutionnel, les procédures sont introduites conformément au règlement du centre d'arbitrage convenu, dont le Centre d'arbitrage international de Dubaï, réorganisé pour être le centre principal de l'émirat de Dubaï, tandis que l'arbitrage ad hoc se déroule selon les règles convenues par les parties, le tout étant soumis aux dispositions de la loi fédérale sur l'arbitrage en tant que cadre régulateur.
Quatrièmement : la constitution du tribunal arbitral et le choix des arbitres
Le tribunal arbitral se compose d'un ou de plusieurs arbitres, dont le nombre doit être impair, à défaut de quoi l'arbitrage est nul. Les parties sont libres de convenir du nombre d'arbitres et du mode de leur désignation ; si elles n'en conviennent pas, l'autorité compétente ou le centre d'arbitrage les nomme. L'arbitre ne doit avoir aucun intérêt dans le litige et doit être impartial et indépendant. Les amendements récents à la loi sur l'arbitrage ont renforcé les règles relatives aux conditions de l'arbitre et à sa relation avec les parties afin de garantir son intégrité. L'arbitre doit révéler toute circonstance suscitant des doutes sur son impartialité, et peut être récusé lorsqu'existent des motifs sérieux portant atteinte à son indépendance.
Cinquièmement : le déroulement de la procédure et l'échange des mémoires et des preuves
Les procédures d'arbitrage se déroulent conformément à ce que les parties conviennent, dans le respect du principe d'égalité entre elles et en permettant à chacune de présenter sa demande et sa défense. Le demandeur soumet son mémoire exposant les faits de l'affaire, ses prétentions et leurs fondements, et le défendeur répond par sa défense et les éventuelles demandes reconventionnelles qu'il peut former. Les documents et les preuves sont échangés, les témoignages sont entendus et une expertise est ordonnée le cas échéant. Le tribunal arbitral dispose du pouvoir d'apprécier les preuves et de déterminer les règles de preuve applicables d'une manière non contraire à l'ordre public. Les audiences peuvent se tenir en personne ou par les moyens technologiques modernes, et l'arbitrage peut se dérouler dans une langue convenue par les parties.
Sixièmement : les mesures provisoires et conservatoires durant l'arbitrage
La loi habilite le tribunal arbitral — sauf convention contraire des parties — à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu'exige la nature du litige, telles que la préservation des preuves ou des fonds objet du litige, ou la prévention d'une mesure susceptible de causer un préjudice irréparable. Il est également possible de recourir au tribunal compétent pour obtenir de telles mesures avant ou durant l'arbitrage, sans que cela soit réputé une renonciation à la convention d'arbitrage. Dans les grands litiges, ces mesures offrent une protection urgente aux positions des parties dans l'attente de la sentence qui tranche définitivement le fond.
Point essentiel : la rédaction précise de la clause d'arbitrage dans le contrat — quant à la détermination du centre, des règles, du siège de l'arbitrage, de sa langue et du nombre d'arbitres — épargne aux parties des litiges procéduraux susceptibles d'entraver la procédure dans les grands litiges. C'est pourquoi la révision des contrats au moment de leur conclusion constitue l'une des garanties les plus importantes de la régularité ultérieure de l'arbitrage.
Septièmement : le prononcé de la sentence arbitrale et les conditions de sa validité
Le tribunal arbitral rend sa sentence à la majorité des voix ; elle doit être écrite, signée, motivée et comporter les renseignements relatifs aux parties, un résumé de la convention d'arbitrage, les prétentions, le dispositif de la sentence, ainsi que la date et le lieu de son prononcé. La sentence est rendue dans le délai fixé par la loi, à savoir six mois à compter de la date de la première audience, sauf si les parties conviennent d'un délai plus long ou s'il est prorogé conformément à la loi. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties et revêt l'autorité de la chose jugée ; elle ne peut être contestée que par voie d'une action en annulation dans les cas limitativement prévus par la loi.
Huitièmement : l'exequatur, l'exécution et le recours en annulation de la sentence
Une sentence arbitrale n'est exécutée de force qu'après son exequatur et la délivrance d'un ordre d'exécution par le tribunal compétent, qui vérifie qu'elle remplit ses conditions de forme et qu'elle ne contrevient pas à l'ordre public et aux bonnes mœurs dans l'État. La partie contre laquelle la sentence est rendue peut en demander l'annulation devant la cour d'appel compétente dans les cas limitativement prévus par la loi, tels que l'inexistence ou la nullité de la convention d'arbitrage, l'incapacité de l'une des parties, l'atteinte au droit de la défense, le fait pour le tribunal de statuer sur des questions étrangères à la convention d'arbitrage, ou la contrariété de la constitution du tribunal ou de la procédure à la loi ou à la convention des parties. Les sentences arbitrales étrangères sont exécutées dans l'État conformément aux conventions internationales en vigueur, dont la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Les avantages de l'arbitrage dans le règlement des grands litiges
Foire aux questions
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Références juridiques
• Loi fédérale n° (6) de 2018 relative à l'arbitrage.
• Décret-loi fédéral n° (15) de 2023 modifiant certaines dispositions de la loi fédérale n° (6) de 2018 relative à l'arbitrage.
• Décret n° (34) de 2021 relatif au Centre d'arbitrage international de Dubaï.
• Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (à laquelle l'État est partie).
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