Causes du retour de chèque aux Émirats et signalement criminel
Le rejet d'un chèque déconcerte bon nombre de clients : certains y voient un délit imposant un dépôt de plainte immédiat, tandis que d'autres n'y perçoivent qu'un simple différend civil sans conséquence. La réalité est que le rejet d'un chèque constitue d'abord un fait bancaire, dont l'effet juridique se détermine ensuite selon sa cause. Certains rejets demeurent dans le cadre de l'exécution civile directe du chèque en sa qualité de titre exécutoire, tandis que d'autres s'élèvent au rang d'un acte incriminé ouvrant la voie à une plainte pénale. Dans ce guide, nous exposons les causes du rejet et l'effet propre à chacune, ainsi que le moment où la compétence pénale est établie, conformément à la loi sur les transactions commerciales et à la loi de procédure pénale aux Émirats arabes unis.
Quelles sont les causes du rejet d'un chèque aux Émirats, et quand se transforme-t-il en plainte pénale ?
Premièrement : le rejet du chèque, un fait bancaire et un effet juridique
Tout commence lorsque le chèque est présenté à la banque tirée sans être payé : la banque inscrit alors sur le chèque le motif du non-paiement et délivre une attestation à cet effet. C'est là le « fait bancaire ». Quant à « l'effet juridique », il n'est pas identique dans tous les cas.
En vertu de la loi sur les transactions commerciales, le chèque sur lequel est constatée l'absence ou l'insuffisance de provision est devenu un titre exécutoire, exécutable directement sans qu'un jugement préalable soit nécessaire ; en revanche, la plainte pénale n'est ouverte que si le rejet s'accompagne d'un acte expressément incriminé par la loi. Dès lors, la première étape consiste toujours à lire le motif du rejet inscrit sur le chèque, car c'est lui qui détermine la voie à suivre.
Deuxièmement : les causes du rejet d'un chèque aux Émirats
Les motifs de non-paiement du chèque par la banque sont multiples ; les principaux sont :
La cause la plus fréquente : le tireur ne dispose pas d'une provision suffisante, existante et disponible au retrait à la date d'échéance.
La fermeture du compte ou le retrait de la totalité de la provision avant la présentation du chèque, rendant son paiement impossible.
L'ordre donné par le tireur à la banque de ne pas payer ; l'opposition n'est légalement admise que dans les cas de perte du chèque ou de faillite de son porteur.
La non-conformité de la signature au spécimen enregistré auprès de la banque, ou l'absence de signature sur le chèque.
Divergence entre le montant en lettres et en chiffres, erreur ou expiration de la date, ou présentation d'un chèque postdaté avant sa date.
Une saisie judiciaire ou administrative sur le compte empêchant toute disposition de la provision.
Troisièmement : l'effet du rejet — le paiement partiel et le chèque comme titre exécutoire
En vertu de la loi sur les transactions commerciales, lorsque la provision est inférieure au montant du chèque, le paiement partiel s'impose à la banque à hauteur de la somme disponible, sauf si le porteur le refuse, à charge pour la banque de mentionner ce paiement au dos du chèque, de remettre au porteur l'original du chèque ainsi qu'une attestation, le porteur conservant son droit de recours pour le reliquat. La banque doit en outre notifier à la Banque centrale les informations relatives au titulaire du compte, conformément aux systèmes et règles en vigueur.
Plus important encore, le chèque sur lequel est constatée l'absence ou l'insuffisance de provision est réputé titre exécutoire ; son porteur peut en demander l'exécution, totale ou partielle, par les voies forcées devant le juge de l'exécution, conformément aux dispositions et procédures prévues par la loi de procédure civile. De même, la banque ne peut refuser de payer un chèque pourvu d'une provision malgré l'opposition du tireur, hors les cas de perte et de faillite ; et le tribunal ne peut ordonner la suspension du paiement, même en présence d'une action portant sur le fond du droit.
Quatrièmement : quand le rejet se transforme-t-il en plainte pénale ?
La simple insuffisance de provision n'est plus un acte passible d'emprisonnement ; la loi sur les transactions commerciales a circonscrit l'incrimination à des actes déterminés commis intentionnellement. Une distinction est opérée entre la peine d'amende et la peine d'emprisonnement :
Ils comprennent l'endossement ou la remise d'un chèque à son porteur en sachant qu'il est dépourvu de provision existante ou non retirable, ainsi que les agissements de la banque, tels que la déclaration intentionnelle et contraire à la vérité de l'absence de provision, le refus de mauvaise foi de payer un chèque pourvu d'une provision et sans opposition valable, et l'abstention de procéder au paiement partiel. L'amende est doublée en cas de récidive.
Cinquièmement : comment et où déposer la plainte ?
En vertu de la loi de procédure pénale, la plainte est présentée au parquet ou à l'un des officiers de police judiciaire ; en cas de flagrant délit, elle peut être adressée à tout agent de l'autorité publique présent. Les officiers de police judiciaire doivent recevoir les dénonciations et plaintes qui leur parviennent au sujet des infractions, et prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des preuves de l'infraction. La loi impose également à toute personne ayant eu connaissance de la commission d'une infraction pour laquelle le parquet peut engager l'action sans plainte d'en informer le parquet ou l'officier de police judiciaire le plus proche.
Sixièmement : le cumul de l'exécution forcée et de la plainte pénale
Aucune voie ne dispense de l'autre. La loi sur les transactions commerciales a expressément prévu que si une action pénale est engagée contre le tireur pour l'une des infractions relatives au chèque, cela ne porte atteinte ni au caractère exécutoire du chèque ou à la prise de mesures judiciaires en sa qualité de titre exécutoire, ni au droit du bénéficiaire ou du porteur du chèque de demander réparation conformément aux procédures légales. Autrement dit, le porteur du chèque peut emprunter la voie de l'exécution pour en recouvrer la valeur, tout en engageant en même temps la plainte pénale dès lors que l'un des actes incriminés est établi.
Références juridiques
Loi sur les transactions commerciales — Décret-loi fédéral n° 50 de 2022 — législation fédérale.
Loi de procédure pénale — Décret-loi fédéral n° 38 de 2022 — législation fédérale.
Loi sur les crimes et les peines — Décret-loi fédéral n° 31 de 2021 — législation fédérale.
Décret-loi fédéral modificatif — n° 14 de 2020 — source historique de la dépénalisation du chèque sans provision et de la consécration du paiement partiel.
Instructions et règlements de la Banque centrale — relatifs au mécanisme du paiement partiel du chèque et au traitement des chèques rejetés.
Questions fréquentes
Les informations contenues dans cet article revêtent un caractère général et sont publiées à des fins de diffusion de la culture juridique et de sensibilisation de la communauté ; elles ne constituent pas une consultation juridique et ne sauraient s'y substituer, les solutions pouvant varier selon les faits propres à chaque situation. Pour traiter un cas déterminé, veuillez contacter le cabinet afin d'obtenir une consultation personnalisée.
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